Le SIS n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du CGCT. Dans le cas contraire, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais.
Régulièrement, le SAMU mobilise les moyens du SIS pour effectuer des transports sanitaires urgents, à défaut de trouver un transporteur sanitaire privé en capacité de les réaliser.
Ouvre la possibilité de réaliser ces interventions — qui peuvent alors faire l'objet d'une prise en charge financière par le demandeur — tout en introduisant la possibilité de les refuser ou de les différer pour maintenir le potentiel opérationnel du SIS. Il s'agit de la faculté de temporiser l'engagement des moyens, voire de ne pas satisfaire la demande de concours si elle est de nature à fragiliser les capacités de réponse opérationnelle du SIS.
Le code général des collectivités territoriales définit la notion de carence ambulancière comme une intervention répondant à plusieurs critères, à savoir qu'elle :
À la demande du SIS, une carence peut également être constatée a posteriori par le SAMU. En cas de désaccord, une commission de conciliation paritaire est créée pour statuer sur les situations litigieuses, selon des conditions définies par décret.
La prise en charge financière de ces carences par l'établissement de santé siège du SAMU est confortée par la loi, tout comme la place de la convention entre le SIS et le SAMU et les modalités de cette prise en charge.
Les interventions pour carences ambulancières nécessitent les mêmes critères de qualité dans la prise en charge du patient que lors des missions de SSUAP.
Les sapeurs-pompiers doivent toujours agir avec sérieux et rigueur, qu'ils soient engagés pour une opération de secours ou pour une intervention de carence ambulancière.
Les effectifs engagés peuvent être adaptés pour répondre à la mission, conformément à cet article.