Définir la notion de victime et son état est essentiel pour éviter toute interprétation discordante entre services, qui pourrait nuire à la prise en charge des personnes et provoquer des bilans divergents.
Une victime est une personne présente sur le lieu d'un évènement, d'un accident ou d'un attentat, pouvant présenter un dommage physique ou psychique directement causé par celui-ci. Elle est ensuite qualifiée selon son état :
| Niveau | Catégorisation secouriste | Tri médical (complète la catégorisation) |
|---|---|---|
| Léger | État léger (EL) | Impliqué = personne valide, blessée légèrement ou non |
| Grave | État grave (EG) | Urgence relative (UR) = pronostic vital non engagé |
| Grave | État grave (EG) | Urgence absolue (UA) = pronostic vital engagé |
Urgence vitale — situation où la vie du patient est en danger imminent, avec un risque de décès faute de soins rapides et adaptés.
Urgence fonctionnelle — situation où la vie du patient n'est pas en danger imminent, mais qui nécessite des soins rapides et adaptés pour éviter un handicap.
L'équipe, sous l'autorité du chef d'agrès, fait preuve de politesse, de bienveillance et de discrétion, notamment en :
Toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l'ethnie, la religion, les convictions, l'âge, le handicap, les activités syndicales, l'orientation sexuelle, le sexe, la grossesse, la maternité et le congé maternité est formellement interdite par la loi. Elle est passible de poursuites pénales.
Le code de la santé publique consacre le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé comme un principe fondamental de la législation sanitaire. Ce principe peut néanmoins être limité par les capacités techniques des établissements.
L'évacuation est ainsi effectuée vers la structure de soins d'accueil la plus proche et la mieux adaptée à l'état du patient, déterminée par le médecin régulateur, qui prend en compte le choix de la victime, les capacités des structures de soins, et veille à ne pas immobiliser durablement un moyen de secours.
Une fois arrivé dans la structure adaptée, le patient peut demander son transfert vers un autre établissement de son choix — ce transfert secondaire n'est normalement pas du ressort du SIS.
Le secret professionnel protège la victime et concerne tout ce qui a pu être vu, entendu ou supposé concernant son état de santé ou sa vie privée. La communication à des tiers d'informations dont les sapeurs-pompiers ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction est interdite — y compris à l'égard de la presse ou d'élus, et y compris sur le simple fait d'une hospitalisation.
Le secret médical ne peut pas être partagé avec les forces de l'ordre : seules les informations strictement nécessaires à la prise en charge de la victime et/ou à la sécurité des intervenants relèvent du secret partagé. Le secret partagé s'entend uniquement entre personnes chargées d'assurer les soins et l'accompagnement d'une même victime — le conjoint n'en fait pas partie.
Le sapeur-pompier s'expose à des sanctions disciplinaires et pénales en cas de non-respect du secret professionnel.
La révélation d'information est obligatoire notamment pour : la dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; la constatation de sévices infligés à un enfant de moins de 15 ans ou à une personne hors d'état de se protéger en raison de son âge ou de son état physique/psychique ; la communication de pièces aux autorités judiciaires ; le témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle.
La violation du secret professionnel est considérée comme un délit, hors des cas expressément prévus par la loi. Le secret professionnel ne s'éteint pas avec le décès de la victime.