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La victime
GDO SSUAP · Chapitre 1 — Connaissances générales · §5
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QCM
GDO SSUAP · Chapitre 1 — Connaissances générales · §5
La victime
Source : Guide de doctrine opérationnelle « Secours et soins d'urgence aux personnes », DGSCGC, novembre 2022 (V1.1) — chapitre 1, §5, p.21-25.

Définir la notion de victime et son état est essentiel pour éviter toute interprétation discordante entre services, qui pourrait nuire à la prise en charge des personnes et provoquer des bilans divergents.

Une victime est une personne présente sur le lieu d'un évènement, d'un accident ou d'un attentat, pouvant présenter un dommage physique ou psychique directement causé par celui-ci. Elle est ensuite qualifiée selon son état :

  • Impliqué — victime non blessée physiquement, exposée directement à un risque de mort ou de blessure, pouvant nécessiter une prise en charge notamment médico-psychologique.
  • Malade — victime non décédée dont l'état, caractérisé par une affection, nécessite la prise en charge par les secours et/ou les équipes médicales.
  • Blessé — victime non décédée dont l'état, caractérisé par une atteinte corporelle traumatique, nécessite la prise en charge par les secours et/ou les équipes médicales.
  • Décédé — victime dont le décès est constaté par un médecin, ou par un secouriste lorsque la tête est détachée du tronc ou que la victime est en état de rigidité cadavérique ou de putréfaction.

Catégorisation de l'état de la victime

NiveauCatégorisation secouristeTri médical (complète la catégorisation)
LégerÉtat léger (EL)Impliqué = personne valide, blessée légèrement ou non
GraveÉtat grave (EG)Urgence relative (UR) = pronostic vital non engagé
GraveÉtat grave (EG)Urgence absolue (UA) = pronostic vital engagé

Urgence vitale — situation où la vie du patient est en danger imminent, avec un risque de décès faute de soins rapides et adaptés.

Urgence fonctionnelle — situation où la vie du patient n'est pas en danger imminent, mais qui nécessite des soins rapides et adaptés pour éviter un handicap.

5.1 · Les relations avec la victime

L'équipe, sous l'autorité du chef d'agrès, fait preuve de politesse, de bienveillance et de discrétion, notamment en :

  • s'adressant à la victime de manière calme et apaisée, en parlant distinctement, avec respect, en privilégiant le vouvoiement (un ton ferme peut parfois être nécessaire pour fixer des limites) ;
  • écoutant les plaintes de la victime et en lui signifiant qu'elles ont été prises en compte ;
  • adoptant une attitude propice à canaliser l'émotion de la victime ;
  • limitant le contact physique aux nécessités du bilan ou des gestes de secours, en expliquant systématiquement à la victime le déroulé de l'opération et les gestes pratiqués ;
  • prenant en compte les particularités psychologiques, physiques, sociales et culturelles de chaque victime, lorsqu'elles ne nuisent pas à sa prise en charge.
⚠️

Toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l'ethnie, la religion, les convictions, l'âge, le handicap, les activités syndicales, l'orientation sexuelle, le sexe, la grossesse, la maternité et le congé maternité est formellement interdite par la loi. Elle est passible de poursuites pénales.

5.2 · Le libre choix de destination de la victime

Le code de la santé publique consacre le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé comme un principe fondamental de la législation sanitaire. Ce principe peut néanmoins être limité par les capacités techniques des établissements.

L'évacuation est ainsi effectuée vers la structure de soins d'accueil la plus proche et la mieux adaptée à l'état du patient, déterminée par le médecin régulateur, qui prend en compte le choix de la victime, les capacités des structures de soins, et veille à ne pas immobiliser durablement un moyen de secours.

Une fois arrivé dans la structure adaptée, le patient peut demander son transfert vers un autre établissement de son choix — ce transfert secondaire n'est normalement pas du ressort du SIS.

5.3 · La transmission des informations relatives à la victime

Le secret professionnel protège la victime et concerne tout ce qui a pu être vu, entendu ou supposé concernant son état de santé ou sa vie privée. La communication à des tiers d'informations dont les sapeurs-pompiers ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction est interdite — y compris à l'égard de la presse ou d'élus, et y compris sur le simple fait d'une hospitalisation.

Le secret médical ne peut pas être partagé avec les forces de l'ordre : seules les informations strictement nécessaires à la prise en charge de la victime et/ou à la sécurité des intervenants relèvent du secret partagé. Le secret partagé s'entend uniquement entre personnes chargées d'assurer les soins et l'accompagnement d'une même victime — le conjoint n'en fait pas partie.

⚠️

La violation du secret professionnel est considérée comme un délit, hors des cas expressément prévus par la loi. Le secret professionnel ne s'éteint pas avec le décès de la victime.

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QCM — La victime
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